La médiation, une alternative au procès en période de crise (sanitaire)
Publié le :
19/05/2020
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2020
La Chancellerie nous annonce qu’il faudra plus de deux ans pour absorber le retard lié à la fermeture des tribunaux en raison de la crise sanitaire, qui s’accumule à celui résultant de la grève des avocats.
Il ne peut s’agir que d’une estimation ne tenant pas compte des nouveaux contentieux qui vont voir le jour (en matière commerciale, familiale, prud’homale etc.).
Depuis plusieurs années, il s’est avéré nécessaire de réfléchir à d’autres modes de règlement des conflits notamment pour désengorger les tribunaux qui souffrent d’un manque patent de moyens matériels et humains.
La médiation est un de ces modes alternatifs de règlement des conflits.
Elle peut être judiciaire ou conventionnelle. L’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mars 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale définit la médiation comme un « processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers le médiateur, choisi ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
La médiation présente de nombreux avantages dont celui de la rapidité. Qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, la médiation sera enfermée dans un certain délai (3 mois maximum renouvelable une fois pour la même durée pour une médiation judiciaire).
Si les parties parviennent à trouver un accord ce sera donc dans un délai relativement court par rapport au temps nécessaire à la justice pour rendre une décision. Cet accord, qui peut ne pas être d’ordre juridique, aura par ailleurs le mérite d’avoir été imaginé par les parties, le plus souvent en ayant retrouvé un dialogue perdu, grâce à l’entremise du médiateur.
Il sera toujours plus satisfaisant de contribuer à l’élaboration d’une solution qui emportera nécessairement l’adhésion plutôt que de se voir imposer une décision de justice qui bien souvent ne convient à personne. Un autre des avantages de la médiation c’est son coût souvent plus faible que celui généré par une (longue) procédure judiciaire.
Mais la médiation n’est pas adaptée à tous les conflits, à toutes les situations. Tout dépend de la nature du litige, du rapport de force entre les parties, de l’enjeu du litige, de la relation existante entre les parties, de la nécessité pour les parties de poursuivre la relation, des issues judicaires possibles…
L’avocat est l’un de ceux qui est le mieux à même de conseiller (ou déconseiller) d’entrer dans un processus de médiation de par les connaissances qu’il a du droit mais aussi de son client.
Le rôle de conseil de l’avocat prend tout son sens dans le processus de médiation, du début jusqu’à sa fin (choix du médiateur, élaboration de la solution, rédaction de l’accord, exécution de l’accord…) avec pour objectif la défense des intérêts de son client et pas seulement de ses intérêts juridiques.
Pour jouer pleinement ce rôle tout en prenant la place qui doit être la sienne, il est fortement souhaitable que l’avocat soit formé à la médiation. En cette période de tant d’incertitudes sur ce que sera demain, où le temps n’en devient que plus précieux, la médiation peut être une alternative au procès.
Mais elle doit être pensée, réfléchie, acceptée et accompagnée.
Fabienne PALVADEAU Avocat associé Docteur en droit Formée à la médiation SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES NANTES/SAINT NAZAIRE
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